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Joëlle Hauser (Clifford Chance) :

LE RAIF, UN NOUVEAU TYPE DE FONDS D’INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS LUXEMBOURGEOIS

LE PROJET DE LOI CONCERNANT LES « FONDS D’INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS RÉSERVÉS » (RAIF) DEVRAIT ÊTRE ADOPTÉ COURANT 2016. ANALYSE.

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LE RAIF EN BREF

L’objectif du projet de loi est de permettre la création d’un nouveau type d’AIF luxembourgeois géré par un AIFM (situé au Luxembourg ou dans un autre état membre de l’Union européenne). En bref, les RAIFs auront dans une large mesure les mêmes caractéristiques que les SIF-AIFs réglementés luxembourgeois gérés par un AIFM, si ce n’est que les RAIFs seront des fonds d’investissements non réglementés. Ainsi, contrairement aux SIF- AIFs, les RAIFs ne seront pas soumis à l’agrément préalable de la CSSF pour leur création et lancement, ni à la surveillance prudentielle continue de la CSSF. Cependant, l’autorité de contrôle compétente de l’AIFM garantira une surveillance indirecte du RAIF, car chaque RAIF devra impérativement être géré par un AIFM agréé garantissant la conformité du RAIF à l’ensemble des exigences de la directive AIFM qui lui sont applicables.

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« Cependant, comme les SIF-AIFs, les RAIFs créés dans le cadre du projet de loi resteront, en théorie, soumis au principe de diversification du risque. »

Joëlle Hauser, Clifford Chance

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AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Les principales caractéristiques des RAIFs (essentiellement similaires à celles des SIF-AIFs) sont notamment les suivantes : les RAIFs seront réservés aux investisseurs avertis, c’est-à-dire des investisseurs institutionnels, des investisseurs professionnels ainsi que des investisseurs de détail ou investisseurs privés qui investissent un minimum de 125 000 EUR dans le RAIF et remplissent d’autres conditions. Les RAIFs peuvent être créés sous forme contractuelle (FCP) ou sous forme d’une société (SICAV/SICAF), auquel cas toute forme
de sociétés disponible pour les SIF-AIFs le sera aussi pour les RAIFs. Les RAIFs peuvent être des fonds à compartiments, qui se composent d’un ou plusieurs compartiments, ou des fonds autonomes avec, dans chaque cas, la possibilité de prévoir plusieurs catégories d’actions ou de parts. Les

RAIFs ne seront soumis à aucune règle spécifique en matière d’investissements ou d’emprunts, ce qui permettra aux RAIFs d’investir dans toute sorte d’actifs éligibles et de poursuivre des stratégies d’investissement variées. Cependant comme les SIF-AIFs, les RAIFs créés dans le cadre du projet de loi resteront, en théorie, soumis au principe de

diversification du risque à moins que les RAIFs
ne prévoient dans leurs documents constitutifs que leur objet exclusif est l’investissement en capital à risque et choisissent d’opter pour le régime fiscal spécial prévu par le projet de loi et similaire à celui des SICARs (auquel cas aucune diversification des risques ne sera exigée). En théorie, les

RAIFs sont assujettis à une taxe d’abonnement annuelle au taux de 0,01%. Cependant, comme
c’est le cas pour certains SIF-AIFs, le projet de loi exonère certains RAIFs de la taxe d’abonnement (par exemple les RAIFs monétaires institutionnels répondant à certains critères, les RAIFs créés comme un véhicule de pension pooling collectif et les RAIFs de type microfinance). Il est à noter également que si un RAIF limite sa politique d’investissement, dans ses documents constitutifs, aux investissements en risque capital et choisit le régime fiscal spécial du projet de loi, il sera soumis au même régime fiscal que celui actuellement appliqué aux SICARs. Pour rappel, comme ils sont des AIFs gérés par un AIFM, les RAIFs profiteront aussi sous certaines conditions du passeport de la directive AIFM pour être commercialisés

à des investisseurs professionnels dans l’UE.

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